LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
La mise en place de la formation continue dans la fonction publique est indissociable du mouvement général de prise de conscience et de développement de la formation dans l’ensemble du monde du travail et, plus généralement, dans l’ensemble de la société qui s’est traduit historiquement, par deux textes fondateurs :
- la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d’orientation et de programme sur la
formation professionnelle, qui fait de la formation professionnelle une obligation
nationale, dans le but de favoriser l’accès aux différents niveaux de la culture et
de la qualification professionnelle et d’assurer le progrès économique et social et
la promotion sociale ;
- la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente (notion qui
signifie que, après la sortie de l’école, les travailleurs doivent pouvoir continuer
à bénéficier d’une formation, pas seulement professionnelle, mais aussi qui
permette leur épanouissement intellectuel et moral) ; cette loi, qui reprend les
orientations de la loi de 1966, prévoit, dans un titre spécifique, que l’Etat met en
œuvre au profit de ses agents une politique de formation tenant compte des
spécificités de la fonction publique.
Plus tard, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a fait de la formation permanente, à la fois, un droit pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques et une obligation. C’est dans le cadre de cette loi que s’inscrit toute la politique de formation menée, depuis lors, dans la fonction publique.
Ces dernières années, l’objectif national de formation professionnelle s’est renforcé dans le monde du travail. Sur la base d’un accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux le 20 septembre 2003, a été adoptée et promulguée la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. L'article 2 de cette introduit dans le code du travail un article L.900-1 selon lequel « la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ». Cette loi institue, en faveur des salariés de droit privé, un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de 20 heures par an pour un travail à plein temps (au prorata du temps travaillé dans le cas d’un travail à temps partiel), cumulable sur six ans ; la mise en œuvre de ce droit est à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur ; il est effectué en dehors du temps de travail (sauf accord entre le salarié et l'employeur) et donne lieu au versement par l'employeur d'une allocation de formation égale à 50 % du salaire ; enfin, le salarié qui perd son emploi n'encourt pas la privation du droit individuel à la formation qu'il a acquis. Il restait à tirer les conséquences de cette loi en en transposant le dispositif dans la fonction publique.
Cela a été fait dans le cadre des discussions entre le Gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires qui ont abouti à la signature, le 25 janvier 2006, d’un protocole d'accord relatif à l'amélioration des carrières dans la fonction publique. Ce protocole, qui prévoit un certain nombre de mesures statutaires destinées à améliorer le recrutement et l’avancement des fonctionnaires, prévoit également l'institution d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an cumulables sur six ans. La mise en œuvre du protocole passe désormais par l’adoption des dispositions législatives et réglementaires nécessaires dans chacune des trois fonctions publiques. S’agissant du volet législatif, deux lois viennent d’être promulguées qui contiennent les mesures nécessaires en ce sens :
- la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui
prévoit les dispositions applicables à la fonction publique de l’Etat et à la fonction
publique hospitalière,
- la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
La première loi citée remplace la notion de « formation permanente » figurant dans la loi du 13 juillet 1983 par les termes « formation professionnelle tout au long de la vie », s’alignant ainsi sur la terminologie désormais employée dans le secteur privée. Au-delà des questions de terminologie, les deux lois instituent en faveur des fonctionnaires et agents des trois fonctions publiques le droit individuel à la formation, droit acquis par chaque agent annuellement en fonction de son temps de travail, mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration et conservé par l’agent en cas de changement d’administration.
Ces lois traduisent ainsi la volonté de mettre en oeuvre un droit à la formation selon des modalités identiques dans le secteur privé et dans la fonction publique. Elles prévoient par ailleurs la consultation des organisations syndicales sur les grandes orientations en matière de formation professionnelle dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des trois fonctions publiques, la contribution de chaque ministère aux actions de formation interministérielle, la possibilité pour les établissements de santé de recourir à des organismes paritaires agréés pour la formation de leurs agents et la possibilité pour l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de proposer des formations à d’autres personnes que les agents de l’administration.
Le volet législatif nécessaire à la mise en place des dispositions prévues dans l’accord du 25 janvier 2006 est désormais achevé. Il reste à présent à prendre les décrets d’application.
- la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d’orientation et de programme sur la
formation professionnelle, qui fait de la formation professionnelle une obligation
nationale, dans le but de favoriser l’accès aux différents niveaux de la culture et
de la qualification professionnelle et d’assurer le progrès économique et social et
la promotion sociale ;
- la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente (notion qui
signifie que, après la sortie de l’école, les travailleurs doivent pouvoir continuer
à bénéficier d’une formation, pas seulement professionnelle, mais aussi qui
permette leur épanouissement intellectuel et moral) ; cette loi, qui reprend les
orientations de la loi de 1966, prévoit, dans un titre spécifique, que l’Etat met en
œuvre au profit de ses agents une politique de formation tenant compte des
spécificités de la fonction publique.
Plus tard, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a fait de la formation permanente, à la fois, un droit pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques et une obligation. C’est dans le cadre de cette loi que s’inscrit toute la politique de formation menée, depuis lors, dans la fonction publique.
Ces dernières années, l’objectif national de formation professionnelle s’est renforcé dans le monde du travail. Sur la base d’un accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux le 20 septembre 2003, a été adoptée et promulguée la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. L'article 2 de cette introduit dans le code du travail un article L.900-1 selon lequel « la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ». Cette loi institue, en faveur des salariés de droit privé, un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de 20 heures par an pour un travail à plein temps (au prorata du temps travaillé dans le cas d’un travail à temps partiel), cumulable sur six ans ; la mise en œuvre de ce droit est à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur ; il est effectué en dehors du temps de travail (sauf accord entre le salarié et l'employeur) et donne lieu au versement par l'employeur d'une allocation de formation égale à 50 % du salaire ; enfin, le salarié qui perd son emploi n'encourt pas la privation du droit individuel à la formation qu'il a acquis. Il restait à tirer les conséquences de cette loi en en transposant le dispositif dans la fonction publique.
Cela a été fait dans le cadre des discussions entre le Gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires qui ont abouti à la signature, le 25 janvier 2006, d’un protocole d'accord relatif à l'amélioration des carrières dans la fonction publique. Ce protocole, qui prévoit un certain nombre de mesures statutaires destinées à améliorer le recrutement et l’avancement des fonctionnaires, prévoit également l'institution d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an cumulables sur six ans. La mise en œuvre du protocole passe désormais par l’adoption des dispositions législatives et réglementaires nécessaires dans chacune des trois fonctions publiques. S’agissant du volet législatif, deux lois viennent d’être promulguées qui contiennent les mesures nécessaires en ce sens :
- la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui
prévoit les dispositions applicables à la fonction publique de l’Etat et à la fonction
publique hospitalière,
- la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
La première loi citée remplace la notion de « formation permanente » figurant dans la loi du 13 juillet 1983 par les termes « formation professionnelle tout au long de la vie », s’alignant ainsi sur la terminologie désormais employée dans le secteur privée. Au-delà des questions de terminologie, les deux lois instituent en faveur des fonctionnaires et agents des trois fonctions publiques le droit individuel à la formation, droit acquis par chaque agent annuellement en fonction de son temps de travail, mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration et conservé par l’agent en cas de changement d’administration.
Ces lois traduisent ainsi la volonté de mettre en oeuvre un droit à la formation selon des modalités identiques dans le secteur privé et dans la fonction publique. Elles prévoient par ailleurs la consultation des organisations syndicales sur les grandes orientations en matière de formation professionnelle dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des trois fonctions publiques, la contribution de chaque ministère aux actions de formation interministérielle, la possibilité pour les établissements de santé de recourir à des organismes paritaires agréés pour la formation de leurs agents et la possibilité pour l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de proposer des formations à d’autres personnes que les agents de l’administration.
Le volet législatif nécessaire à la mise en place des dispositions prévues dans l’accord du 25 janvier 2006 est désormais achevé. Il reste à présent à prendre les décrets d’application.

